Residence Permit Annulment Refused for Non-Compliance with Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that refused her residence permit and ordered her departure from the territory. The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing first vice-presidents to dismiss such requests without a contradictory instruction, because the petitioner failed to comply with the court's request to regularize her filing by providing the required copy of the contested decision and the petition itself, despite receiving notification of the requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 411-3 du même code; Residence Permit Annulment Refused for Non-Compliance with Filing Requirements: The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing first vice-presidents to dismiss such requests without a contradictory instruction, because the petitioner failed to comply with the court's request to regularize her filing by providing the required copy of the contested decision and the petition itself, despite receiving notification of the requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the main outcome of the final ruling).
This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the requirement for attaching the contested act and a copy of the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
This provision sets the requirement for attaching a copy of the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme C a transmis sa requête sans produire une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification à sa date de présentation le 19 mars 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.