Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Employee Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year exclusion from their position at a hospital center, requesting reintegration, career reconstitution, and expungement of disciplinary records, alongside associated costs. The court issued an order because the applicant formally withdrew their appeal, thus rendering the substance of the dispute moot; accordingly, the court formally noted the withdrawal and rejected the respondent's reciprocal request for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Employee Exclusion: The court issued an order because the applicant formally withdrew their appeal, thus rendering the substance of the dispute moot; accordingly, the court formally noted the withdrawal and rejected the respondent's reciprocal request for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving notice of the withdrawal of the request.
This article authorized the President to give notice of the withdrawal (désistement) by order.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 5 août et 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guy, demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers l'a exclue de ses fonctions pour un an, d'enjoindre au centre de la réintégrer juridiquement et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension pendant son exclusion, et d'effacer la sanction et tous les documents disciplinaires de son dossier, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 4 janvier 2024, la requérante déclare se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ".
2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Béziers.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balicki fb