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2204117 Généré par l'IA

Annulment of Invoice for Extracurricular Services: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2204117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice for extracurricular services, but failed to comply with the court's request, sent on August 24, 2022, to regularize the filing by producing the contested administrative act within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice. The court concluded that because the required regularization under Article R. 412-1 was not completed, the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Annulment of Invoice for Extracurricular Services: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing: The court concluded that because the required regularization under Article R. 412-1 was not completed, the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte tardif factures impayées demande de récusation tardive inobservation administrative de prescriptions d'ordre contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible after the plaintiff failed to regularize the request.

Article R. 412-1 du même code

This provision required the production of the contested act, which was the subject of the subsequent regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A Baron demande au tribunal d'annuler une facture de prestations périscolaires d'un montant de 261,82 euros.

Par un courrier du 24 août 2022, Mme Baron a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 août 2022, et dont elle a accusé réception le 27 août 2022, Mme A Baron n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme Baron est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,