Driver Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Prior Fine Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a ministerial decision from April 2022 that withdrew six points from their driving license following a traffic infraction on February 24, 2022, based on the assertion that they were not the author of the infraction. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the claim regarding the true author of the offense is a matter for the judicial (criminal) court, rendering the argument inoperative before the administrative judge contesting the point withdrawal. Furthermore, the court noted that the reality of the infraction was established by the subsequent payment of the corresponding fine, and the requester did not allege having filed a request for exemption, leading the court to reject the claim as being supported by facts manifestly incapable of substantiating the grounds for annulment under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed Due to Prior Fine Payment: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the claim regarding the true author of the offense is a matter for the judicial (criminal) court, rendering the argument inoperative before the administrative judge contesting the point withdrawal. Furthermore, the court noted that the reality of the infraction was established by the subsequent payment of the corresponding fine, and the requester did not allege having filed a request for exemption, leading the court to reject the claim as being supported by facts manifestly incapable of substantiating the grounds for annulment under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request.
The court explicitly applied this article to reject the request based on manifest lack of support for the alleged facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du ministre de l'intérieur du 8 avril 2022 portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 février 2022.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 de ce code. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée à son encontre le 24 février 2022 ayant entraîné un retrait de six points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
4. En tout état de cause, à supposer qu'il puisse être regardé comme contestant la réalité de cette infraction, il ressort des termes de la décision litigieuse, et n'est pas contesté, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 24 février 2022 a été payée le 23 mars suivant, établissant ainsi la réalité de cette infraction. M. B, à qui il était loisible, en vertu de l'article 529-2 du code de procédure pénale, de former une requête en exonération avant le paiement de l'amende forfaitaire, n'allègue pas même avoir formé une telle requête. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2023.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2204117