Housing Request Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing request, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the case as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 20, 2022, was filed outside the two-month statutory appeal period, which began running upon the petitioner's receipt of the underlying decision on June 11, 2021. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, an appeal must be filed within two months of the decision's notification, and since the petition was filed nearly a year late, it must be rejected pursuant to rules allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Request Appeal Timeliness Dispute: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, an appeal must be filed within two months of the decision's notification, and since the petition was filed nearly a year late, it must be rejected pursuant to rules allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's claim, but does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only states the outcome.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 25 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 20 mai 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 mai 2021 de la commission de médiation de l'Essonne qui lui a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a réceptionnée le 11 juin 2021. Ainsi, le délai de recours contentieux de 2 mois ouvert à M. A pour contester cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a commencé à courir à compter de cette dernière date. Dès lors, la requête de l'intéressé, qui a été enregistrée le 20 mai 2022, après l'expiration de ce délai, est manifestement tardive et donc irrecevable.
4. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.