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2204112 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Petitioner (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2204112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €8,339 in damages from the metropolitan authority for losses allegedly incurred between December 2021 and April 2022 due to express bus line construction work, but the court issued an order granting the metropolitan authority's procedural defense. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month deadline set by a formal notice, pursuant to the Code of Administrative Justice, he must be deemed to have withdrawn his entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Metropolitan Authority v. Petitioner (Withdrawal of Claim): The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month deadline set by a formal notice, pursuant to the Code of Administrative Justice, he must be deemed to have withdrawn his entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait condamnation à payer une somme délai légal de procédure objet du litige demande tardive de restitution de délai dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the claim in the dispositive order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

This article allows the president of the judicial panel to formalize the deemed withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Bordeaux métropole à lui verser une indemnité d'un montant de 8 339 euros en réparation des préjudices subis résultant des travaux de la ligne de bus express, pour la période allant de décembre 2021 à avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, Bordeaux métropole conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle fait valoir que :

- la requête qui ne contient pas l'exposé des faits et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni de conclusions suffisamment précises, chiffrées avant l'expiration du délai de recours, est irrecevable ;

- le requérant, qui n'est pas riverain des travaux, ne justifie pas de difficulté d'accès à son commerce et donc d'un préjudice anormal, ni d'un préjudice commercial en lien direct avec les travaux dès lors qu'il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires sur la période demandée par rapport à la moyenne des années précédentes.

Une lettre a été adressée le 9 octobre 2023 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. A par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 10 octobre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Bordeaux métropole.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,