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2204112 Généré par l'IA

Withdrawal of Expedited Request for Suspension of Expulsion Order

Numéro de cause 2204112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory and banning her return, along with an order for a work authorization pending review of her residency application. The court acknowledged that the petitioner subsequently and unequivocally withdrew her entire request, leading the administrative tribunal to simply record the withdrawal without ruling on the merits of the original request for urgent interim measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expedited Request for Suspension of Expulsion Order: The court acknowledged that the petitioner subsequently and unequivocally withdrew her entire request, leading the administrative tribunal to simply record the withdrawal without ruling on the merits of the original request for urgent interim measures.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban retrait de la requête demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly grants the act of withdrawal (donné acte du désistement) of Ms. A.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request, though the final order only recorded the withdrawal, it frames the context of the request the dismissal relates to.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme C A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 29 août 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 août 202Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°220411