Legislator Jurisprudence & Législation
2204110 Généré par l'IA

Requesters Seek Damages for Rejected Grant Application Against Regional Authority and Local Action Group

Numéro de cause 2204110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two requesters sought €136,000 in damages from a regional authority and a local action group due to the rejection of their grant application for a group lodging facility, alleging a failure in active information and advice, particularly because the local group prepared their application. The court dismissed the claims through an order, ruling that the claims against the regional authority were insufficiently precise to warrant a hearing on the merits, as the alleged fault was not linked to a specific breach of law or regulation concerning the region itself. Furthermore, the claims against the local action group were deemed manifestly inadmissible because the documentation failed to establish that this entity possessed legal personality capable of being sued or to identify the responsible party within that structure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Requesters Seek Damages for Rejected Grant Application Against Regional Authority and Local Action Group: The court dismissed the claims through an order, ruling that the claims against the regional authority were insufficiently precise to warrant a hearing on the merits, as the alleged fault was not linked to a specific breach of law or regulation concerning the region itself. Furthermore, the claims against the local action group were deemed manifestly inadmissible because the documentation failed to establish that this entity possessed legal personality capable of being sued or to identify the responsible party within that structure.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité collectivité locale droit régional avis juridiques recours en carence demande collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims against the Région Hauts-de-France because they were not sufficiently substantiated.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims against the 'groupe d'action locale du Grand Beauvaisis' because they were manifestly inadmissible due to lack of legal personality/identification.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for rejection, as it relates to costs/fees when the main claims are rejected.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the rejection of the claims for costs (dépens) based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Hembert, demandent au tribunal :

1°) de condamner la région Hauts-de-France et le groupe d'action locale du Grand Beauvaisis à leur verser la somme de 136 000 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 2 septembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison du rejet de leur demande de subvention pour la création d'une gîte de groupe ;

2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France et du groupe d'action locale du Grand Beauvaisis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la région Hauts-de-France et le groupe d'action locale du Grand Beauvaisis ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité, alors que le dossier de subvention a été établi par le groupe d'action locale du Grand Beauvaisis, et qu'ils ont dès lors manqué à leur devoir d'information et de conseil actif ;

- le fait dommageable imputable au conseil régional des Hauts-de-France et au groupe d'action locale du Grand Beauvaisis est la cause directe du préjudice qu'ils ont subi ;

- le rejet de leur demande de subvention leur a causé un préjudice financier de

136 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours (). Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. D'une part, si M. et Mme B soutiennent que la région Hauts-de-France, qu'ils désignent au demeurant également par l'appellation de "conseil général", a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, ils se bornent à invoquer un manquement à un devoir d'information ou de conseil actif, sans d'ailleurs se prévaloir de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, et en relevant en tout état de cause que leur dossier de subvention a été établi par une entité dénommée "groupe d'action locale du Grand Beauvaisis", de sorte qu'aucun fait fautif n'est ainsi reprochée à la région et que les conclusions tendant à la condamnation de cette dernière ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ces conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la région Hauts-de-France doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, si M. et Mme B font valoir que le "groupe d'action locale du Grand Beauvaisis", qui a établi leur dossier de demande de subvention peut être engagée à raison du rejet de cette dernière, il ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, que ce groupe dispose de la personnalité juridique et puisse ainsi faire l'objet d'une condamnation. En outre, aucun argumentaire, ni même aucune pièce ne permet d'identifier la personne susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison des fautes commises par les agents de cette structure. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de

M. et Mme B en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'entité dénommée "groupe d'action locale du Grand Beauvaisis" sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de

M. et Mme B doivent être rejetées en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation du conseil régional des Hauts-de-France et du groupe d'action locale du Grand Beauvaisis aux entiers dépens en application du 5° du même article.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à

M. C B.

Fait à Amiens, le 6 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.