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2204109 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Against Homeschooling Refusal Dismissed as Moot Due to Superseding Decision

Numéro de cause 2204109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of the decision dated June 22, 2022, refusing authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year, and requested an order for the academy's rector to reconsider their request. The court dismissed the initial request because the petitioners had subsequently filed a new administrative appeal against the decision rendered on July 20, 2022, following their mandatory prior administrative recourse against the initial refusal; this subsequent decision superseded the original one, rendering the current proceeding without object under the provisions allowing the court to reject a request when there is no longer a need to rule upon it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Against Homeschooling Refusal Dismissed as Moot Due to Superseding Decision: The court dismissed the initial request because the petitioners had subsequently filed a new administrative appeal against the decision rendered on July 20, 2022, following their mandatory prior administrative recourse against the initial refusal; this subsequent decision superseded the original one, rendering the current proceeding without object under the provisions allowing the court to reject a request when there is no longer a need to rule upon it.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation notification de la décision exception d'inconstitutionnalité réexamen d'une décision antérieure point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the original request became moot during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant E, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Si Mme C et M. D font valoir qu'ils ont exercé ce recours administratif préalable obligatoire notifié, le 8 juillet 2022, aux services du rectorat de l'académie de Toulouse, il résulte de l'instruction que les intéressés ont ensuite introduit, le 26 juillet 2022, une nouvelle requête à l'encontre de la décision prise le 20 juillet 2022 sur leur recours administratif préalable, enregistrée sous le n° 2204269 et actuellement pendante devant la présente juridiction, rendant, dès lors, sans objet la présente requête dès lors que cette nouvelle décision en date du 20 juillet 2022, seule attaquable, s'est substituée à la décision initialement contestée dans la présente instance.

4. Par suite, la requête de Mme C et M. D devant être regardée comme devenue sans objet en cours d'instance, elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,