Legislator Jurisprudence & Législation
2204108 Généré par l'IA

CARSAT Contribution Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2204108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by a social security retirement fund (CARSAT) regarding the non-recognition of one year of contributions for retirement benefits, despite a complementary fund accepting that same year. The court, applying provisions of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that a dispute against the CARSAT concerning social security matters is a private law dispute falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; CARSAT Contribution Dispute Jurisdiction: The court, applying provisions of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice, ruled that a dispute against the CARSAT concerning social security matters is a private law dispute falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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litige non administratif cotisations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières litige d'assurances sociales mise à la retraite cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order rejecting the case based on lack of jurisdiction.

Art. 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie.

Elle soutient que la CARSAT refuse de prendre en compte une année complète de cotisations pour sa retraite alors que la caisse complémentaire prend en compte cette même année.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. Le litige soulevé par la requérante, qui l'oppose à la CARSAT, caisse d'assurance retraite des salariés du régime général de la sécurité sociale, a le caractère d'un litige de droit privé dont la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 6 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.