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2204106 Généré par l'IA

Hospital Leave Decision Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2204106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital's decision refusing her placement on temporary invalidity leave attributable to service following an accident relapse, and an injunction to grant her full pay from the relapse date, but the court found no need to rule on the annulment and injunction claims because the hospital subsequently issued decisions, which were not contested, granting the petitioner the requested placement retroactive to the relapse date and covering the relevant period. Consequently, the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot under administrative justice procedural rules, but ordered the hospital to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Hospital Leave Decision Mootness and Legal Costs Award: Consequently, the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot under administrative justice procedural rules, but ordered the hospital to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais de la procédure décisions en matière médicale commandement de payer responsabilité hospitalière annulation du congé suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on the request (no longer having a subject matter).

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the chamber to rule by order on requests only concerning the award of costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the hospital to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fuentès demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais a refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du fait d'une rechute d'accident ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 août 2021 avec toutes les conséquences y afférentes et notamment le versement de son plein traitement, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Beauvais la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 janvier 2023, le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais a retiré la décision attaquée du 29 novembre 2022, reconnu la rechute du 23 août 2021 et a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 août 2021 au 5 février 2023, prolongé jusqu'au 13 avril 2023 et à partir du 14 avril 2023 par une nouvelle décision du 2 octobre 2023. Aucun recours n'a été exercé contre ces décisions qui sont devenues définitives. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Sa demande d'annulation a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Mme B n'a produit aucune écriture depuis la communication du mémoire en défense le 19 décembre 2023 et ne conteste donc pas que les décisions des 24 janvier et 2 octobre 2023 ont reçu exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer davantage.

3. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Simone Veil de Beauvais.

Fait à Amiens, le 18 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.