Legislator Jurisprudence & Législation
2204104 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2204104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for the issuance of such a permit or, alternatively, a review of her situation, along with provisional authorization to stay and compensation for legal costs. The court, noting that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period after being formally invited to do so under the relevant procedural code, ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim. Consequently, the tribunal gave formal notice of this implicit withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Implicit Withdrawal of Proceedings Due to Failure to Confirm Conclusions: The court, noting that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period after being formally invited to do so under the relevant procedural code, ruled that she was deemed to have withdrawn her entire claim. Consequently, the tribunal gave formal notice of this implicit withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait suspension de la procédure procédure en annulation délai de résiliation autorisation provisoire contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the claim be formally noted.

Article R. 222-1

The power of the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawals is cited to justify the order.

Article R. 612-5-1

This article provides the basis for considering the claimant to have withdrawn her claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants résident sur le territoire français et que l'un d'eux est apatride de telle sorte qu'il ne peut se déplacer en dehors du territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 30 avril 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 30 avril 2024 communiqué à son avocat par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 10 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204104