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2204104 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2204104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a municipal mayor not to oppose a prior declaration for the construction of a mobile radiotelephony installation on a building. Despite being formally requested to regularize the filing by producing the challenged administrative act or justifying its absence, the petitioner failed to comply with the deadline provided, even after the initial notice was returned as undeliverable and a subsequent administrative transmission was made. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required document justifying the contestation was never supplied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Challenged Administrative Act: Despite being formally requested to regularize the filing by producing the challenged administrative act or justifying its absence, the petitioner failed to comply with the deadline provided, even after the initial notice was returned as undeliverable and a subsequent administrative transmission was made. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required document justifying the contestation was never supplied.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête transmission des actes demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, concluding the main procedural disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Perpignan n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 22 avenue de Prades.

Par un courrier en date du 5 août 2022, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 10 août suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis transmis par voie administrative le 15 novembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 août 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné au tribunal le 10 août suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis par voie administrative le 15 novembre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 23 février 2023

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 23 février 2023

La greffière,

L. Rocher lr