Municipal Decision Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from December 2021 that opposed a prior declaration for changing the use of ground-floor office space into hotel lodging, and requested an order compelling reconsideration of the application. The court ruled that since the municipality officially withdrew the contested decision in October 2022, subsequent to the filing of the request, the petitioner's appeal concerning the annulment had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on the primary claim, and the rejection of the ancillary demands, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Moot After Withdrawal: The court ruled that since the municipality officially withdrew the contested decision in October 2022, subsequent to the filing of the request, the petitioner's appeal concerning the annulment had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on the primary claim, and the rejection of the ancillary demands, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis authorizing the President of the panel to issue an order declaring that there is no need to rule on the request because the administrative decision was withdrawn.
Cited in the reasoning but rejected in the dispositive regarding the costs requested by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 118 21 V0711 déposée pour le changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue au sein d'un immeuble situé au 25 rue Calmels Prolongée à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à 12h.
Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, M. A a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-C
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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