Claimant's Withdrawal of Debt Annulment and Legal Aid Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund (CAF) confirming outstanding debts totaling over 9,000 euros related to activity bonuses, housing aid, and family benefits, and later requested that the state bear the cost of legal aid proceedings. The administrative tribunal joined the related cases and ruled that since the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being duly invited to do so by letters citing Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, she must be deemed to have withdrawn from all her requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Withdrawal of Debt Annulment and Legal Aid Requests: The administrative tribunal joined the related cases and ruled that since the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being duly invited to do so by letters citing Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, she must be deemed to have withdrawn from all her requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied because the applicant failed to confirm the maintenance of her claims after being invited to do so, leading to the presumption of withdrawal.
This provision authorizes the president to formally record the withdrawals by order.
Although mentioned in the initial request summary (which was deemed withdrawn), this provision concerning legal aid costs was not explicitly cited in the operative articles (Article 1 and Article 2) of the final order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204103 le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 4 140,42 euros ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle ce même organisme a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement dont elle est redevable pour un montant de 2 285,12 euros ;
3°) à titre principal, d'annuler la décision du même jour par laquelle la CAF
d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire et allocation de soutien familiale) mise à sa charge pour un montant total de 3 034,01 euros ;
4°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la CAF a confirmé la créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que toutes les créances en litige ont été annulées.
Par une lettre du 12 avril 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'a informée qu'à défaut de cette confirmation elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206256 les 12 décembre 2022 et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 28 avril 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'a informée qu'à défaut de cette confirmation elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204103 et 2206256 concernent la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. En l'espèce, le tribunal a invité la requérante, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité et par deux lettres en dates des 12 avril 2023 et 28 avril 2023 dont elle a accusé réception respectivement les 17 avril et 2 mai suivants, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes dans le délai d'un mois, et l'a alors informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas répondu à ces invitations. Elle est dès lors réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ces désistements sont purs et simples, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2204103