Legislator Jurisprudence & Législation
2204103 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2204103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a "salarié" residence permit or a subsidiary re-examination of their situation, plus costs; however, the court issued an order noting the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, which, according to the relevant administrative justice code provisions regarding the power of the presiding judge, was deemed admissible and accepted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly records the withdrawal (désistement d'instance) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to issue an order recording a withdrawal.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 6 octobre 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 6 octobre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.