Legislator Jurisprudence & Législation
2204103 Généré par l'IA

Residency Denial Annulment Dismissed for Inadmissible Initial Filing

Numéro de cause 2204103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order that refused him residency, ordered his immediate departure from the territory, set the country for his removal, and imposed an 18-month reentry ban, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial submission, received by fax, failed to include the parties' names and addresses as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court's formal request via registered mail for regularization, which included instructions to use the designated electronic service or provide a corrected filing, the notice was returned as "addressee unknown," leading the court to reject the appeal under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a proper invitation to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residency Denial Annulment Dismissed for Inadmissible Initial Filing: Despite the court's formal request via registered mail for regularization, which included instructions to use the designated electronic service or provide a corrected filing, the notice was returned as "addressee unknown," leading the court to reject the appeal under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a proper invitation to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation éloignement décision préfectorale de renvoi autorité administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, reçue par télécopie, le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un courrier du 2 juin 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, afin de répondre aux exigences des articles R. 411-1, R. 414-1 à R. 414-7, R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux terme de l'article R. 411-1 de ce code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

3. En l'espèce, la requête parvenue par télécopie n'indiquait pas le nom et le domicile des parties en méconnaissance des dispositions des articles R. 411-1 et R. 414-2 du code de justice administrative. Si, par une lettre du 2 juin 2022, notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 070 500 1028 7, le tribunal a expressément invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit par la production d'un exemplaire mentionnant le nom et le domicile des parties à l'instance, soit en utilisant le service Télérecours citoyen, ce document a été retourné à l'administration, le 7 juin 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, en l'absence de toute régularisation dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 15 juillet 202La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,