Judicial Review of Denied Commercial-to-Hotel Use Change: Mootness Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision denying a prior declaration for changing the use of commercial premises to hotel accommodation in a Parisian building. The court determined that it no longer needed to rule on the merits of the annulment request because the challenged municipal decision was definitively withdrawn by the city subsequent to the filing of the petition, rendering the claim moot, and therefore dismissed the application for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Denied Commercial-to-Hotel Use Change: Mootness Due to Withdrawal: The court determined that it no longer needed to rule on the merits of the annulment request because the challenged municipal decision was definitively withdrawn by the city subsequent to the filing of the petition, rendering the claim moot, and therefore dismissed the application for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order stating there is no longer reason to rule on the application.
Cited in the reasoning, but explicitly addressed in the considerations (point 3) regarding the rejection of costs; however, since no costs were awarded in the dispositive (Articles 1 and 2), this provision is noted as having been discussed concerning costs but not resulting in an explicit order concerning its application for costs or expenses in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SCI Financière 21, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0389 déposée pour le changement de destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée et au premier étage au sein d'un immeuble situé du 10 au 22, passage du Bourg l'Abbé à Paris (2ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 19 et 28 octobre 2022, la Ville de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la SCI Financière 21 est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Financière 21.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Financière 21 et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-A
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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