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2204100 Généré par l'IA

Ministerial Expulsion Order Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2204100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a ministerial order for urgent expulsion from French territory, also seeking reconsideration of their status and provisional residence authorization, along with reimbursement of legal fees. The administrative court, noting the matter concerned a ministerial decision to expel a foreign national, ruled that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the jurisdiction competent to hear the appeal is that where the issuing authority is seated, which in this case is the Administrative Tribunal of Paris, not Nantes, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Expulsion Order Jurisdiction Transfer: The administrative court, noting the matter concerned a ministerial decision to expel a foreign national, ruled that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the jurisdiction competent to hear the appeal is that where the issuing authority is seated, which in this case is the Administrative Tribunal of Paris, not Nantes, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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réexamen de la décision de renvoi autorité administrative statut juridique droit d'enlèvement déplacement disciplinaire compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

The order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté ministériel du 5 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Nantes au profit du tribunal administratif de Paris.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; / (). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".

3. Il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours formé par M. B à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 août 2021 prononçant son expulsion du territoire français est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée, soit, en l'espèce, le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Laplane et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2024.

Pour le président,

La première vice-présidente

F. SPECHT-CHAZOTTES

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