Acknowledgement of Withdrawal in Professional Assignment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative decisions concerning her professional assignment to a specific academy and location, as well as the rejection of her administrative appeal and an order for reinstatement to her prior post, after her requests for suspension were denied because the asserted grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the assignments. The court concluded, based on the applicable procedural code, that since the litigant was duly notified following the denial of her summary judgment requests that she must confirm the continuation of her substantive petition within one month or be deemed to have withdrawn it, and having failed to provide such confirmation, she must be considered to have withdrawn her case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Acknowledgement of Withdrawal in Professional Assignment Dispute: The court concluded, based on the applicable procedural code, that since the litigant was duly notified following the denial of her summary judgment requests that she must confirm the continuation of her substantive petition within one month or be deemed to have withdrawn it, and having failed to provide such confirmation, she must be considered to have withdrawn her case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling of the dispositive, ordering that the withdrawal of the request be formally noted.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formalize withdrawals in an order.
This provision governs the consequence (deemed withdrawal) when the applicant fails to confirm the maintenance of their request following a denial of suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 l'affectant d'office dans l'académie de Toulouse, ensemble la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 l'affectant à Villefranche-de-Rouergue ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de la réintégrer au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chely d'Apcher sur son emploi de professeure agrégée.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204095 du 18 août 2022 ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204097 du 23 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Les requêtes en référé n° 2204095 et 2204097 de Mme A, tendant à la suspension de la décision du 9 mars 2022 l'affectant d'office dans l'académie de Toulouse, ensemble les décisions du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et du 13 juin 2022 l'affectant à Villefranche-de-Rouergue, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de la réintégrer au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chely d'Apcher sur son emploi de professeure agrégée, ont été rejetées par des ordonnances du 18 et 23 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification des ordonnances de référé, dont elle a accusé réception les 19 et 24 août 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,