Legislator Jurisprudence & Législation
2204100 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed

Numéro de cause 2204100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order to suspend an order compelling him to leave the territory without delay and prohibiting his return, arguing the action constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as he had resided in the territory since 2010 and had family there. The court dismissed the request and all related claims because the petitioner failed to sufficiently prove the continuity of his residence or establish sufficiently strong personal and family ties—despite claiming a regularly situated father and a French brother—to demonstrate that the contested expulsion order resulted in a serious and manifestly unlawful breach of his fundamental rights, rendering the application manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed: The court dismissed the request and all related claims because the petitioner failed to sufficiently prove the continuity of his residence or establish sufficiently strong personal and family ties—despite claiming a regularly situated father and a French brother—to demonstrate that the contested expulsion order resulted in a serious and manifestly unlawful breach of his fundamental rights, rendering the application manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour droit de manifester droit acquis éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 7 août 2002, soutient résider à Mayotte depuis 2010, il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis lors par la seule production de son carnet de santé pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. A ce titre, s'il se prévaut de la présence sur l'île de son père en situation régulière sur le territoire et de celle de son frère, ressortissant français, il ne démontre ni son lien de parenté avec ces personnes ni n'établit entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions et en dépit de son investissement associatif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 août 202Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204100