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2204099 Généré par l'IA

Mediation Commission Housing Priority Recognition Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2204099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the implied refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of her housing request, but the court determined that there was no longer any need to rule on the matter because the mediation commission subsequently recognized the priority of her application on June 28, 2022, for which she subsequently signed the lease for the offered suitable housing, rendering the initial conclusions of the petition moot pursuant to the authority granted to the administrative court president to dismiss cases where there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mediation Commission Housing Priority Recognition Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative besoin de logement entraide judiciaire civile demande de réexamen administratif expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal de la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission de médiation du département du Rhône sur son recours du 8 juillet 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Si Mme B saisit le tribunal de la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission de médiation du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il est toutefois constant que, le 28 juin 2022, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de l'intéressée en vue de l'attribution d'un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités. Alors que la requérante a d'ailleurs signé le bail correspondant au logement qui lui a été proposé en exécution de la décision du 28 juin 2022, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier