Litigant Seeks Annulment of Denial of Priority Status for Social Housing Application Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from January 28, 2022, which denied priority and urgency status to his application for social housing, asserting he was living in overcrowded family accommodation with four others and wished to host his son. The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that after being invited by the registry to substantiate his claims, the litigant provided supplementary information concerning overcrowding but failed to submit sufficient precision in the supporting documents for the judge to properly assess the factual merits of his allegations. Consequently, the request was rejected by order because it only presented a factual argument manifestly lacking the necessary details to evaluate its validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Denial of Priority Status for Social Housing Application Due to Insufficient Substantiation: The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that after being invited by the registry to substantiate his claims, the litigant provided supplementary information concerning overcrowding but failed to submit sufficient precision in the supporting documents for the judge to properly assess the factual merits of his allegations. Consequently, the request was rejected by order because it only presented a factual argument manifestly lacking the necessary details to evaluate its validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request by order because the factual arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 31 mars 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est hébergé chez sa famille, dans un logement de 44 m2 avec quatre autres personnes et qu'il souhaiterait accueillir son fils.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B a adressé au tribunal un ensemble de pièces dont la décision du 28 janvier 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours en vue d'une offre de logement social. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 22 mars 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans le délai d'un mois. En réponse à ce courrier, le requérant a produit des éléments complémentaires le 31 mars 2022, il peut être regardé comme soutenant qu'il est hébergé par sa famille, dans un logement de 44 m2 avec quatre autres personnes et qu'il souhaiterait accueillir son fils. Toutefois, l'intéressé par les pièces qu'il produit, à l'appui de ses allégations, ne permet pas au juge d'apprécier la suroccupation du logement et n'a ainsi pas justifié du bien-fondé des moyens de fait qu'il invoque dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen de fait qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.