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2204098 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision

Numéro de cause 2204098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision of December 21, 2021, which classified his residence permit application as closed, and requested an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine his situation under penalty of a daily fine, along with reimbursement for legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing via the electronic filing system on April 13, 2023, the litigant failed to produce the challenged decision of December 21, 2021, or justify its absence by the deadline, constituting a non-regularized defect of inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing via the electronic filing system on April 13, 2023, the litigant failed to produce the challenged decision of December 21, 2021, or justify its absence by the deadline, constituting a non-regularized defect of inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union congé tardif retard injustifié systèmes juridiques retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is the rejection of the application.

Article R. 222-1

The court used this provision to justify the rejection of the application by way of an order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 de " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du 21 avril 2021 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal à son conseil via l'application Télérecours le 13 avril 2023, lue le 14 avril 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision du 21 décembre 2021 de " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,