Family Allowance Fund Penalty Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a penalty imposed by the family allowance fund concerning the mandatory financial intermediation of child support payments, based on an enforcement action following the failure to pay or respond to a formal notice. The Administrative Tribunal ruled that the penalty, being ancillary to a dispute over private law matters, specifically the determination and execution of alimony obligations which fall under judicial jurisdiction, was not within the competence of the administrative court, leading to the rejection of the claim under the authority granted to the court president to dismiss manifestly incompetent claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that the penalty, being ancillary to a dispute over private law matters, specifically the determination and execution of alimony obligations which fall under judicial jurisdiction, was not within the competence of the administrative court, leading to the rejection of the claim under the authority granted to the court president to dismiss manifestly incompetent claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order based on jurisdictional incompetence.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a infligé une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale et lui demande de régulariser sa situation relative à la mise en place de l'intermédiation financière de la pension alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".
3. M. A joint à sa requête un courrier du 11 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement de la pension alimentaire pour son ex-conjointe et l'absence de sa part de tout paiement ou réponse, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 202La greffière,
C. Arce