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2204095 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Housing Priority Claim Due to Evolved Circumstances

Numéro de cause 2204095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their housing request, but the administrative authority later informed the court that the situation had evolved, suggesting the request had lost its purpose. Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims despite a formal invitation from the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the court considered the litigant to have withdrawn the entirety of their claims and therefore formally recorded the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Withdrawal of Housing Priority Claim Due to Evolved Circumstances: Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims despite a formal invitation from the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the court considered the litigant to have withdrawn the entirety of their claims and therefore formally recorded the withdrawal via an order.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles ordre d'évacuation cas d'extrême gravité objet du litige priorité découlant du dépôt e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the petition in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give note of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure leading to the presumed withdrawal, which is noted in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A conteste la décision implicite de refus née le 28 mars 2022 du silence conservé par la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 4 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de Mme A et conclut à ce que celui-ci constate que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un courrier recommandé du 12 mai 2023, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204095 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,