Legislator Jurisprudence & Législation
2204095 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Action Regarding Porch Construction Permit Annulment

Numéro de cause 2204095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, acting for a joint ownership, sought the annulment of a municipal decision from February 25, 2022, which opposed a prior declaration for the creation of a porch with an opening onto the public way. However, the applicant subsequently filed a filing on August 16, 2022, declaring an unconditional and simple withdrawal of the entire request. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals via order, the court formally recognized the applicant's withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Action Regarding Porch Construction Permit Annulment: However, the applicant subsequently filed a filing on August 16, 2022, declaring an unconditional and simple withdrawal of the entire request. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals via order, the court formally recognized the applicant's withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation désistement d'action violation du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement approbation du règlement action commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the authority to take note of withdrawals by order.
Article 1er
The court grants the request to take note of the withdrawal of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court grants the request to take note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to take note of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 9 juin 2022, Mme A C B, agissant pour l'indivision B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Grandpuits-Bailly-Carrois s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de création d'un porche portant ouverture sur la voie publique sur un terrain sis 1 rue du Château Fort.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 16 août 2022, Mme C B, agissant pour l'indivision B D, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, Mme C B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, représentant l'indivision B D, et à la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois.

Fait à Melun, le 22 décembre 2022.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2204095