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2204094 Généré par l'IA

Director's Refusal to Grant Detention Center Entry for Divorce Signing

Numéro de cause 2204094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the director of a detention center to grant authorization for her to enter the facility to sign a mutual consent divorce agreement with an inmate, arguing a severe and manifestly illegal breach of a fundamental liberty. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for the summary procedure, noting that although the petitioner had been refused entry in August and the civil retraction period had passed, no new, fixed date for the signing had been established, meaning the need for a judicial intervention within 48 hours was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Director's Refusal to Grant Detention Center Entry for Divorce Signing: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for the summary procedure, noting that although the petitioner had been refused entry in August and the civil retraction period had passed, no new, fixed date for the signing had been established, meaning the need for a judicial intervention within 48 hours was not established.

Mots-clés

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entrée illégale arrêts séparation conjugale de fait jugement de divorce opposition au divorce réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (injunction) made by the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the standard for the injunction sought, which was ultimately rejected by the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs (article 2 of the petition) was rejected in paragraph 3 of the reasoning, the article itself relates to costs which are implicitly rejected when the main claim is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 à 11 h 20, Mme B C, représentée par Me Blalouz, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui délivrer une autorisation de se rendre dans cet établissement pénitentiaire afin de signer la convention de divorce par consentement mutuel avec M. D, détenu, sous astreinte journalière de 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

-la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. Il résulte des pièces jointes à la demande, notamment des échanges de courriels avec le secrétariat du centre de détention de Val-de-Reuil, que le conseil de Mme C a effectué des démarches en vue de permettre à sa cliente d'entrer dans l'établissement pénitentiaire au cours du mois d'août 2022 et qu'elle a essuyé un refus, contenu dans un courriel du 23 août 2022 de l'administration. Aucune autre démarche n'a été engagée depuis cette période d'un mois et demi. La seule circonstance que le délai de rétractation offert aux parties à la convention par le droit civil soit expiré ne caractérise pas une urgence à intervenir dans les 48 heures. En l'absence de date arrêtée entre les parties à cette convention de divorce ou entre leur conseil qui serait ensuite soumise à l'administration pénitentiaire pour obtenir une autorisation de pénétrer dans le centre de détention à seule fin d'organiser la réunion commune de signature, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire, dans les 48 h, l'intervention d'une décision sauvegardant son droit d'achever la procédure de divorce.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est manifestement pas fondée à demander d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui délivrer une autorisation de s'y rendre pour signer, en présence de son actuel époux, la convention de divorce par consentement mutuel dont il a accepté les stipulations. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera transmise, pour information, au centre de détention de Val-de-Reuil.

Fait à Rouen, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204094