Implicit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to repeal an administrative order, which was based on a prior criminal conviction that had since been removed from the judicial record. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the administrative order in question was formally abrogated by a subsequent decision while the case was pending, the core claim for annulment was moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on that part of the request; furthermore, the court rejected the subsidiary claims for legal costs and fees, finding no grounds to award them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation: The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the administrative order in question was formally abrogated by a subsequent decision while the case was pending, the core claim for annulment was moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on that part of the request; furthermore, the court rejected the subsidiary claims for legal costs and fees, finding no grounds to award them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no need to rule on the annulment claims (point 3° and 5°).
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly rejecting the claim for costs based on this article).
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly rejecting the claim for costs based on this article, as mentioned in the reasoning of point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Herhard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'abroger l'arrêté du 6 octobre 2020 à la suite du retrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation pénale prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Metz le 9 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par un arrêté du 19 septembre 2022, l'arrêté en litige a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un arrêté du 19 septembre 2022 a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2020. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et ne peuvent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,