Petitioner's Challenge to Driving License Point Deduction Rejected Due to Improper Venue for Contesting Underlying Traffic Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from her driving license, along with the underlying traffic violation notice, asserting she was teleworking at the time of the alleged offense as indicated by an electronic time tracker. The administrative court dismissed the request, reasoning that under relevant law, the factual basis of a traffic infraction, which is penal in nature, must be contested before the competent police or criminal court, not the administrative court, which only has jurisdiction over the resulting penalty point deduction; since the petitioner failed to properly contest the underlying offense before the appropriate jurisdiction, her administrative challenge based on non-commission of the infraction was inoperative and must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Driving License Point Deduction Rejected Due to Improper Venue for Contesting Underlying Traffic Offense: The administrative court dismissed the request, reasoning that under relevant law, the factual basis of a traffic infraction, which is penal in nature, must be contested before the competent police or criminal court, not the administrative court, which only has jurisdiction over the resulting penalty point deduction; since the petitioner failed to properly contest the underlying offense before the appropriate jurisdiction, her administrative challenge based on non-commission of the infraction was inoperative and must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the application via an order because the arguments lacked the precision needed to assess their merits.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 3 points de son permis de conduire ainsi que l'avis de contravention du 18 août 2022 résultant d'une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. Le code de la route prévoit en son article L. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. Pour contester la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas commis l'infraction en précisant que le pointeur électronique contrôlant son temps de travail indiquait qu'elle se trouvait en télétravail à l'heure où ladite infraction a été constatée. Toutefois, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente pour statuer que sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une autre personne, lorsqu'elle n'a pas été contestée devant la juridiction compétente, ne peut donc être utilement invoqué devant le Tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,