Legislator Jurisprudence & Législation
2204092 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Reprimand Annulment)

Numéro de cause 2204092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision dated November 2, 2022, which imposed a reprimand, arguing that the disciplinary sanction was neither founded nor justified. The court dismissed the request by order, reasoning that the sole stated ground—that the sanction was unfounded and unjustified—failed to specify whether the challenge targeted the materiality of the facts, their characterization as a disciplinary fault, or the proportionality of the penalty, thereby constituting a claim that was manifestly not accompanied by the requisite precision to assess its merit under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Reprimand Annulment): The court dismissed the request by order, reasoning that the sole stated ground—that the sanction was unfounded and unjustified—failed to specify whether the challenge targeted the materiality of the facts, their characterization as a disciplinary fault, or the proportionality of the penalty, thereby constituting a claim that was manifestly not accompanied by the requisite precision to assess its merit under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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réprimande moyens invocables recours contre des décisions administratives sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly insufficiently detailed to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault a prononcé à son encontre la sanction de blâme.

Il soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n'est ni fondée ni justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;

2. Aux termes de ses écritures tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022, M. A soutient que le blâme prononcé à son encontre n'est ni fondé ni justifié. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne précise pas s'il entend contester la matérialité des faits, leur caractère de faute disciplinaire ou le caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 8 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.