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2204091 Généré par l'IA

Judicial Review of Elderly Dependency Allowance Start Date Based on Application Filing Date

Numéro de cause 2204091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council decision that confirmed the start date of an elderly dependency allowance for her mother as February 10, 2022, rather than the date of entry into a care facility in July 2022, based on the statutory requirement that rights commence from the date a complete application is filed. The court rejected the request via an order because the litigant failed to contest the administrative justification—that the entitlement date is dictated by the filing of the complete dossier under the relevant social action code—instead relying on procedural arguments about an unsubmitted prior application and delayed submission of the second application, rendering the arguments raised in the petition irrelevant to the legal basis of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Elderly Dependency Allowance Start Date Based on Application Filing Date: The court rejected the request via an order because the litigant failed to contest the administrative justification—that the entitlement date is dictated by the filing of the complete dossier under the relevant social action code—instead relying on procedural arguments about an unsubmitted prior application and delayed submission of the second application, rendering the arguments raised in the petition irrelevant to the legal basis of the challenged decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droits des personnes âgées date de dépôt contribution aux frais de soins retards de procédure base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the claim by applying the provision that allows rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant grounds.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a maintenu la décision du 1er mars 2022 par laquelle il est fait droit à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie pour sa mère avec effet au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours gracieux de Mme B tendant à ce qu'il soit fait droit, pour le compte de sa mère, à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 13 juillet 2022, date de l'entrée de sa mère en établissement à l'EPHAD La Maison Paisible, en faisant valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet et que le dossier ouvert pour le compte de sa mère a été déclaré complet le 10 février 2022. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle a préparé un dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie pour sa mère auprès du département du Vaucluse qu'elle n'a pas transmis car elle ignorait que cela était nécessaire et qu'elle a finalement transmis une seconde demande qu'après avoir été avisée de cette formalité à la suite d'un contrôle de l'établissement de sa mère. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs retenus par la décision critiquée du président du conseil départemental de la Sarthe, notamment ceux relatifs à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les moyens de la requête sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,