Legislator Jurisprudence & Législation
2204089 Généré par l'IA

University Enrollment Refusal Annulment Application Dismissal

Numéro de cause 2204089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university president's decision dated May 31, 2022, which refused their application for enrollment in a Master 1 program in "Psychology and Justice." The court rejected the application because the arguments presented by the petitioner, relating to their academic level, past professional experiences, and the relevance of the requested program to their professional goals, were deemed manifestly irrelevant to assessing the legality of the contested decision, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice since no other grounds were asserted within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; University Enrollment Refusal Annulment Application Dismissal: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice since no other grounds were asserted within the appeal period.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's application as the final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments presented were manifestly unfounded or insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en master 1 "Psychologie et justice".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en master 1 "Psychologie et justice". Cependant, les considérations mises en avant par la requérante, tirées de son niveau académique, de ses expériences professionnelles passées et de l'intérêt de la formation sollicitée pour la réalisation de son projet professionnel sont manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 1er août 2022.

Le président de la 8ème chambre

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,