Withdrawal of Application for Daycare Enrollment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants initially sought the annulment of a municipal decision dated April 8, 2022, which rejected their child's application for daycare enrollment, and sought €1,000 in compensation for alleged moral prejudice. However, the applicants subsequently filed a memorandum on October 5, 2022, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their entire request. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Daycare Enrollment and Damages: However, the applicants subsequently filed a memorandum on October 5, 2022, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their entire request. Consequently, the court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal of the request be noted.
This article authorizes the president to note acceptances of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C D et M. A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022, par laquelle la directrice générale adjointe vie sociale et culturelle a, au nom du maire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, rejeté leur demande d'inscription en crèche pour leur enfant ;
2°) de condamner la commune d'Antibes Juan les Pins à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils allèguent avoir subi en raison de la décision de refus.
Par mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme D et M. B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par la présente requête, Mme D et M. B demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022, par laquelle la directrice générale adjointe vie sociale et culturelle a, au nom du maire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, rejeté leur demande d'inscription en crèche pour leur enfant. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme D et M. B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la commune d'Antibes Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 17 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.