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2204085 Généré par l'IA

Municipality Salary Non-Payment Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2204085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipality's implicit refusal to pay their July 2022 salary, claiming they remained at their post despite reassignment to a beach service for which they lacked formal instructions and citing health concerns regarding working in high heat, but after the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their claim following the filing of a defense by the municipality, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, under the Code of Administrative Justice, that the petitioner is deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Salary Non-Payment Appeal Deemed Withdrawn: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer arriérés de salaire contributions d'entretien réduction du traitement rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

The court issued an order granting the withdrawal (désistement) of the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to deem the appellant to have withdrawn his request after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue orders, such as the one regarding the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 regarding the rejection of the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Cyprien portant rejet de sa demande indemnitaire préalable tendant au paiement de son salaire du mois de juillet 2022.

Il soutient que :

- il a décidé de rester à son poste au sein des services techniques de la commune dès lors qu'il a été affecté au service des plages sans être destinataire d'une note de service ou d'une fiche de poste et que son état de santé ne lui permet pas de travailler sous de fortes chaleurs ;

- l'absence de versement de son salaire le place dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense du 16 mars 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par SCP Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.

Elle soutient que :

- la requête, qui n'est pas motivée et ne comporte que des conclusions en injonction présentées à titre principal, est irrecevable ;

- subsidiairement, elle n'est pas fondée dès lors que la retenue sur traitement a été opérée pour absence de service fait, M. A n'ayant pas rejoint le service des plages au sein duquel il a été affecté pour la période du mois de juillet 2022.

Par un courrier du 17 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. M. A n'ayant pas répliqué au mémoire en défense de la commune de Saint-Cyprien enregistré le 16 mars 2023, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant dans l'application Télérecours citoyen à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 17 octobre 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. A, qui est réputé en avoir eu notification au plus tard le 21 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint--Cyprien.

Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Montpellier, le 22 novembre 2024.

La greffière,

L. Rocher

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