Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Subsidy Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw a subsidy and demand repayment, along with a subsidiary request to reduce the amount owed, but the administrative court rejected the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the initial filing defect, specifically the failure to transmit twenty-one attached documents as separate files, as required by the rules of procedure, despite being formally notified and given a fifteen-day period to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Subsidy Repayment Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, though it doesn't cite a specific legal provision for the rejection itself.
The rejection of the appeal (Article 1) is explicitly based on the power granted by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Duratti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'Habitat a décidé le retrait d'une subvention accordée à M. A B et ordonné le reversement à l'ANAH par la succession de ce dernier d'une somme de 20 717 euros, ensemble la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la somme à reverser à 6 802,86 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'autre part, l'article R. 414-5 de ce même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ./ Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que " : Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Les vingt-et-unes pièces jointes à la requête présentée le 23 décembre 2022 par Me Duratti pour M. B n'étaient pas transmises via l'application Télérecours au moyen de fichiers distincts, mais sous la forme d'un seul fichier intitulé " Pièces 1 -21 " et comportant l'ensemble des pièces. Par un envoi du 2 janvier 2023, le conseil du requérant a transmis ses pièces jointes sous forme de deux fichiers, le premier comprenant les pièces 1 à 10 et le deuxième les pièces 11 à 21. Invité par le greffe du tribunal à régulariser la requête par la transmission de fichiers distincts pour chacune des pièces jointes à la requête, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et avisé des conséquences de son éventuelle carence par un courrier du 3 janvier 2023 dont il a pris connaissance le 4 janvier 2023, date de première consultation du document dans l'application Télérecours, le conseil du requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée conformément à l'article R. 414-5 du code de justice administrative dans ce délai de quinze jours imparti, ni même à ce jour.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 11 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22040843