Legislator Jurisprudence & Législation
2204084 Généré par l'IA

Company Appeal Rejected for Failure to Notify Parties of Urban Planning Decision Challenge

Numéro de cause 2204084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision not to oppose the installation of a wind potential measurement mast, but its request was rejected as manifestly inadmissible because the company failed to provide proof, despite a formal request for regularization, that it had notified its administrative and judicial appeals to the relevant parties within the fifteen-day period mandated by the urban planning code. The court applied the administrative justice code, ruling that since the regularization notice was provided electronically and the company failed to consult its file within the prescribed period, it was deemed notified, and its subsequent failure to submit the required notifications rendered the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Company Appeal Rejected for Failure to Notify Parties of Urban Planning Decision Challenge: The court applied the administrative justice code, ruling that since the regularization notice was provided electronically and the company failed to consult its file within the prescribed period, it was deemed notified, and its subsequent failure to submit the required notifications rendered the petition inadmissible under the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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notification de la décision urbanisme recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis non-classement appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible after the prescribed regularization period expired.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement for notifying the administrative and judicial appeals, the failure to comply with which led to the inadmissibility of the application.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used to establish the date the applicant was deemed to have received the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, la Sarl Lerjol demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2022 par lequel le maire du Fœil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée pour l'installation d'un mât de mesure de potentiel éolien sur un terrain situé le Bout d'Embas.

Vu :

- la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de la Sarl Lerjol n'était pas accompagnée des preuves de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de l'acte et de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2022. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de la Sarl Lerjol le 24 août 2022 à 15 h 16 minutes. La Sarl Lerjol n'a pas consulté son dossier et est, par conséquent, réputée avoir pris connaissance de cette mise en demeure au terme de ce délai de 2 jours suivant sa mise à disposition sur l'application télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les preuves de notification de ses recours gracieux et contentieux et doit être regardée comme n'ayant pas accomplis cette formalité. Par suite, la requête de la Sarl Lerjol est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sarl Lerjol est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Lerjol.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204084