Rejection of Petition for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the refusal to re-examine aid granted by the metropolitan president was rejected because the petitioner failed to regularize the submission as ordered by the administrative court. Following notification via the electronic filing system requiring argumentation to support the claims, the petitioner did not return the completed regularization form by the deadline; therefore, the court applied the Code of Administrative Justice to dismiss the petition due to manifest inadmissibility for lack of substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Regularize Submission: Following notification via the electronic filing system requiring argumentation to support the claims, the petitioner did not return the completed regularization form by the deadline; therefore, the court applied the Code of Administrative Justice to dismiss the petition due to manifest inadmissibility for lack of substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after a lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation du refus du réexamen de l'aide octroyée par la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence.
Par une lettre du 2 avril 2024 adressée par voie électronique, mise à disposition sur l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 4 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a invité M. B A, à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 2 avril 2024, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même et dont l'accusé de lecture mentionne le 4 avril 2024, le requérant a été averti qu'il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, le requérant n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation complété. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par des éléments utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,