Legislator Jurisprudence & Législation
2204082 Généré par l'IA

Company Withdraws Challenge to Stadium Video System Contract Award

Numéro de cause 2204082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent review to annul a public contract award procedure initiated by a municipality for installing a video protection system at a stadium, alleging its offer was distorted regarding technical value and deadline, but subsequently filed an unequivocal request to withdraw the proceedings. The court, relying on administrative justice code provisions allowing the judge to acknowledge withdrawals, formally accepted the company's withdrawal, dismissed the municipality's request for costs, and ordered the decision to be served to the involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Challenge to Stadium Video System Contract Award: The court, relying on administrative justice code provisions allowing the judge to acknowledge withdrawals, formally accepted the company's withdrawal, dismissed the municipality's request for costs, and ordered the decision to be served to the involved parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat partie au contrat annonces publiques recours contre des décisions administratives adjudication de marché communal e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the rejection of costs requested by the defendant commune.
article L. 551-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du même code
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal from the proceedings.
Article 1er
Gives formal notice of the withdrawal from the proceedings by the applicant.
Article 2
Rejects the claims made by the Commune de Chambly based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal from the proceedings.

Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal from the proceedings by the applicant.

Article 2

Rejects the claims made by the Commune de Chambly based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of costs requested by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société NTI Solutions, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'annuler, à compter de l'examen des offres, la procédure de passation du marché d'installation du dispositif d'exploitation de la vidéoprotection du stade du Mesnil Saint Martin engagée par la commune de Chambly ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chambly une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son offre a été dénaturée quant aux critères de la valeur technique et du délai ;

- elle a été lésée par les manquements qu'elle invoque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Chambly, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société NTI Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la société requérante ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2023, la société NTI Solutions déclare se désister de l'instance.

La requête a été communiquée à la société Citéos qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Selon l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société NTI Solutions des conclusions de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chambly.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société NTI Solutions.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NTI Solutions, à la société Citéos, et à la commune de Chambly.

Fait à Amiens, le 11 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.