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2204081 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2204081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued in February 2022 and a subsequent modification permit from May 2022, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the challenge against the initial permit was filed after the two-month statutory appeal period, as evidenced by consistent on-site posting notices, and the challenge against the modification permit was also inadmissible as the minor changes did not directly affect the litigant's property use or enjoyment, leading the court to dismiss the entire request and order the claimant to pay legal costs to the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit Denied Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction prolongation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's main request (the appeal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the application based on this article, which authorizes dismissal by order for manifestly inadmissible requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 for ordering the payment of costs by the losing party (SCI Peymirat) to the winning parties.

Article 2

This article dictates the rejection of the applicant's main request.

Article 3

This article dictates the rejection of the applicant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 22 novembre 2022, la SCI Peymirat, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) l'annulation du permis de construire délivré le 16 février 2022 par le maire des Allues à la SAS Les Chalets d'Ourea, ainsi que celle du permis de construire modificatif du 2 mai 2022 ;

2°) le versement d'une somme de 1 500 euros par la commune des Allues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la SAS Les Chalets d'Ourea, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Peymirat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Peymirat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire du 16 février 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain () ".

3. La SAS Les Chalets d'Ourea justifie, par trois constats d'huissier des 22 février, 23 mars et 23 avril 2022 versés aux débats, d'un affichage régulier sur le terrain. La contestation de leur authenticité n'apparaît pas sérieuse. En conséquence, la requête, présentée le 4 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours de droit commun de deux mois, est manifestement irrecevable pour tardiveté en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire du 16 février 2022.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire modificatif du 2 mai 2022 :

4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ".

5. Lorsqu'un requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

6. Le permis de construire modificatif du 2 mai 2022 porte sur des modifications mineures du plan de masse et des façades. Ces modifications ne sont manifestement pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la SCI Peymirat. Par suite, elle n'est manifestement pas recevable à en demander l'annulation.

7. Dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Peymirat doivent dès lors être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Peymirat des sommes de 1 200 euros à verser à la commune des Allues comme la SAS Les Chalets d'Ourea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la SCI Peymirat est rejetée.

Article 2 :La SCI Peymirat versera à la commune des Allues une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La SCI Peymirat versera à la SAS Les Chalets d'Ourea une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Peymirat, à la commune des Allues et à la SAS Les Chalets d'Ourea.

Fait à Grenoble le 9 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204081