Legislator Jurisprudence & Législation
2204081 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Suspension Appeal Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life and Alternative Residence Possibility

Numéro de cause 2204081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from the territory and prohibiting his return, arguing this violated his right to private and family life under the European Convention on Human Rights and the best interests of his children, as he claimed to have resided there since 2015 with his children present. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to substantiate his claimed residence duration or the presence of his children, and crucially, provided no evidence demonstrating that the family unit could not be re-established in the Comoros, leading the court to find the claims of grave and manifest illegality concerning fundamental rights manifestly unfounded and justifying a rejection of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Suspension Appeal Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life and Alternative Residence Possibility: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to substantiate his claimed residence duration or the presence of his children, and crucially, provided no evidence demonstrating that the family unit could not be re-established in the Comoros, leading the court to find the claims of grave and manifest illegality concerning fundamental rights manifestly unfounded and justifying a rejection of all conclusions.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers rupture de ban droits de l'homme droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the main conclusions of the request because they were manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble of the request by the petitioner, but its substance was implicitly addressed when assessing the grounds for rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975, soutient résider à Mayotte depuis 2015, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, si l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, fait valoir que ses enfants nés en 2016 et 2018 séjournent à ses côtés à Mayotte, ce que les pièces versées aux débats ne permettent au demeurant pas d'établir, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucune circonstance faisant véritablement obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 202Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204081