Litigant Fails to Annex Contested Decision in Family Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund reducing their activity bonus rights for specific months and requested the reinstatement of their former rights. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, thus violating the requirements of the administrative justice code concerning mandatory annexes to the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Annex Contested Decision in Family Allowance Dispute: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, thus violating the requirements of the administrative justice code concerning mandatory annexes to the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article (failure to attach the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a réduit ses droits à la prime d'activité au titre des mois de juin, juillet et août 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de rétablir ses droits antérieurs à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204080