Administrative Order Challenge and Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative orders placing her on ordinary sick leave, the cancellation of a decision recovering overpaid funds for a waiting day, and an order to restore full pay and cover professional illness-related medical expenses, but the court found that subsequent, final administrative acts by the authority had withdrawn the challenged orders, rendering the annulment claims moot, and therefore, in accordance with procedural rules allowing dismissal of requests where no further issues remain save those concerning legal costs, the court ruled that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Challenge and Overpayment Recovery Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions.
This article is cited in the reasoning to justify the power to issue an order declaring there is no need to rule on a request.
Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 2) rejects the remainder of the request, implying costs were not awarded under this basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par
Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 29 avril 2022 et du 5 avril 2022 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'ils la placent en congé de maladie ordinaire et lui refusent le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'annuler la décision portant régularisation d'un trop-perçu au titre de jour de carence ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir sans délai et rétroactivement le droit à un plein traitement et de prendre en charge les frais médicaux pour le traitement de ses pathologies professionnelles y compris les frais et soins laissés à sa charge à compter du 25 février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Mme A demande l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2022 et du 5 avril 2022 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'ils la placent en congé de maladie ordinaire. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré les arrêtés attaqués. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A et à l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,