Legislator Jurisprudence & Législation
2204080 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order of Immediate Departure Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2204080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order from December 10, 2021, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned residence for forty-five days, and also sought a residence permit. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on August 20, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour filing deadline stipulated for immediate departure orders when no voluntary departure period is granted. The court rejected the applicant's arguments that the notification was irregular due to the omission of the interpreter's name, finding no legal requirement for such inclusion and determining that the delay was not justified by the alleged poor conditions during custody or the receipt of the order's substance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Prefecture Order of Immediate Departure Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on August 20, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour filing deadline stipulated for immediate departure orders when no voluntary departure period is granted. The court rejected the applicant's arguments that the notification was irregular due to the omission of the interpreter's name, finding no legal requirement for such inclusion and determining that the delay was not justified by the alleged poor conditions during custody or the receipt of the order's substance.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée dépôt tardif notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appellant's request in all its conclusions due to its inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B est une ressortissante capverdienne née le 9 août 1987. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Mme C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme C B le 10 décembre 2021 à 13h15 par voie administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Enfin, la requête de Mme C B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 août 2022 à 16 heures 36, soit nécessairement après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour soutenir que sa requête était néanmoins recevable, Mme C B fait valoir que la notification de l'arrêté est irrégulière dans la mesure où elle ne comportait pas le nom de l'interprète qui en a assuré la traduction. Toutefois, aucune disposition applicable ni aucun principe n'exige que le nom de l'interprète soit mentionné avec la notification d'une décision d'éloignement. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que Mme C B a reçu communication des principaux éléments de l'arrêté dans une langue qu'elle comprend, par le truchement d'un interprète. Enfin, si la requérante invoque les mauvaises conditions dans lesquelles s'est déroulée sa garde à vue, cet élément n'est pas de nature à justifier le retard de huit mois mis à l'introduction du recours contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par Mme C B ne sont pas de nature à établir que le délai de recours de 48 heures ne lui était pas opposable. Sa requête ayant été présentée au-delà de ce délai, ainsi qu'il a été dit, elle est tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

N. Beyls

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

No 2204080