Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Presumed Withdrawal of Disciplinary Reprimand Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the general director of a departmental institute concerning childhood, family, and disability; however, following the court's invitation on August 29, 2024, to expressly confirm the maintenance of the appeal, the petitioner failed to respond by the deadline. The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, the failure to confirm signified a presumed and pure withdrawal of the request, leading the designated presiding judge to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Presumed Withdrawal of Disciplinary Reprimand Annulment Request: The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, the failure to confirm signified a presumed and pure withdrawal of the request, leading the designated presiding judge to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be acknowledged.
Cited as the legal basis allowing the designated president to take note of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 29 août 2024 reçu le 3 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion.
Fait à Rouen, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204079