Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit authorization and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal against a municipality, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire petition. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning dismissals, formally acknowledged the withdrawal of the applicants' request, and consequently rejected the opposing municipality's demand for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no reason existed to grant the opposing party's fee application given the case outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Building Permit Dispute: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning dismissals, formally acknowledged the withdrawal of the applicants' request, and consequently rejected the opposing municipality's demand for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no reason existed to grant the opposing party's fee application given the case outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, based on the petitioner's explicit declaration.
This provision is the legal basis allowing the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in an order.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs filed by the municipality.
This article formally rejects the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2022, M. E A et Mme F D épouse A, représentés par Me Drujon d'Astros, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2021 n° DP 13 001 21J0992 portant autorisation de travaux ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune d'Aix-en-Provence, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme D épouse A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A et Mme D épouse A, représentés par Me Drujon d'Astros, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. A et Mme D épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D épouse A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme F D épouse A, à M. B C et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,