Litigant Fails to Quantify Damages Following Court Request; Application Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision rejecting a claim against a local authority regarding water damage to rental property and demanded compensation for resulting prejudice. Following a request from the court registry on October 12, 2022, to quantify the indemnity claims within fifteen days, the litigant failed to provide the required quantification by the expiration of the deadline. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible, based on its authority under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, because the required regularization step was not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Quantify Damages Following Court Request; Application Rejected as Inadmissible: Following a request from the court registry on October 12, 2022, to quantify the indemnity claims within fifteen days, the litigant failed to provide the required quantification by the expiration of the deadline. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible, based on its authority under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, because the required regularization step was not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the Tribunal to reject the request as inadmissible after the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du bureau d'assurance des collectivités territoriales (B.E.A.C) par laquelle la responsabilité de la métropole de Rouen Normandie a été déclarée comme insusceptible d'être engagée ;
- de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser une somme en réparation des préjudices subis par son immeuble locatif résultant d'un dégât des eaux.
Par lettre du greffe du 12 octobre 2022, Mme A a été invité à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 12 octobre 2022 par l'application " Télérecours citoyen ", tendant au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen le 29 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.