Legislator Jurisprudence & Législation
2204078 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Family Rights Claim Rejection

Numéro de cause 2204078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent administrative order to suspend an expulsion order with immediate effect and a re-entry ban, and further requested interim residency or repatriation at state expense, arguing the expulsion violated fundamental rights, specifically rights to private and family life under Article 8, due to family ties, and that the decision lacked proper reasoning regarding the departure deadline. The court rejected all claims, finding that the evidence provided, including birth and schooling certificates for four children and a cohabitation certificate from a legally resident spouse, was insufficient to establish the continuity of residency or the existence of a genuine family life or parental responsibility, especially given the undocumented nature of the stay, thus concluding the administrative measures did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights justifying the emergency relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Suspension and Family Rights Claim Rejection: The court rejected all claims, finding that the evidence provided, including birth and schooling certificates for four children and a cohabitation certificate from a legally resident spouse, was insufficient to establish the continuity of residency or the existence of a genuine family life or parental responsibility, especially given the undocumented nature of the stay, thus concluding the administrative measures did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights justifying the emergency relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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responsabilité parentale rupture de ban droit de fonder une famille suspension du droit de visite droits de l'enfant référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. C A, ressortissant comorien né le 16 novembre 1979, soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte depuis plusieurs années, les pièces qu'il produit, datée pour la plus ancienne du mois de septembre 2017, ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour depuis lors. Si l'intéressé, qui n'apporte dans sa requête aucune précision sur sa situation matrimoniale ou même familiale, verse aux débats les certificats de naissance et de scolarité de ses quatre enfants ainsi qu'un certificat de vie commune établi par sa conjointe en situation régulière, de tels éléments ne permettent pas à eux seuls, alors qu'il indique dans le même temps être hébergé chez un tiers à une adresse différente, d'établir l'existence d'une communauté de vie. Enfin, les quelques factures versées aux débats ne sauraient démontrer que M. A participerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ni, en tout état de cause compte tenu de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d'aller et venir. Par suite et alors que les autres moyens sont inopérants au soutien d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204078