Legislator Jurisprudence & Législation
2204077 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Subsidy Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2204077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of implicit rejections by the National Housing Agency (ANAH) concerning a subsidy application for the "MaPrimeRénov'" program and requested an order for a new review, but subsequently formally withdrew these annulment and injunction claims after the agency issued a rectificative decision granting an increased subsidy. The court joined the related cases, formally recorded the petitioner's withdrawal of the primary claims, and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the agency to pay the petitioner a sum of 750 euros for costs incurred, while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Subsidy Challenge and Award of Costs: The court joined the related cases, formally recorded the petitioner's withdrawal of the primary claims, and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the agency to pay the petitioner a sum of 750 euros for costs incurred, while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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subvention frais de logement frais administratifs commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the ANAH to pay costs to M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) and implicitly supports the power to rule on the request by simplified procedure (although the dispositive only explicitly cites L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. La requête présentée par M. A B, représenté par Me Durival, a été enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2207094 le 12 mai 2022, puis a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du 11 juillet 2022 sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif de Toulouse qui l'a enregistrée sous le nouveau numéro 2204077. Par cette requête, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 13 mars 2022 rejetant sa demande de réexamen de son dossier de subvention au titre de la prime dite MaPrimeRénov' ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de demande de subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat demande la jonction des requêtes n° 2204077 et n° 2207202, conclut au non-lieu à statuer sur les requêtes de M. B dès lors qu'une décision rectificative d'octroi de la prime a été prise le 1er mars 2023, portant le montant estimé de la prime accordée à 6 908,92 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Durival, demande la jonction de cette requête et de la requête n° 2207202, demande au tribunal de donner acte de son désistement des conclusions d'annulation des décisions implicites de rejet et d'injonction d'une nouvelle instruction de son dossier mais maintient sa demande de mise à la charge de la partie adverse de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207202 le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Durival, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 19 octobre 2022 rejetant sa demande de réexamen de son dossier de subvention au titre de la prime dite MaPrimeRénov' ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de demande de subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat demande la jonction des requêtes n° 2204077 et n° 2207202, conclut au non-lieu à statuer sur les requêtes de M. B dès lors qu'une décision rectificative d'octroi de la prime a été prise le 1er mars 2023, portant le montant estimé de la prime accordée à 6 908,92 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Durival, demande la jonction des requêtes, demande au tribunal de donner acte de son désistement des conclusions d'annulation des décisions implicites de rejet et d'injonction d'une nouvelle instruction de son dossier mais maintient sa demande de mise à la charge de la partie adverse de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes n° 2204077 et n° 2207202, présentées par M. B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Durival, a déclaré se désister de ses conclusions en annulation des décisions implicites de rejet et de ses conclusions injonctives. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2204077 et n° 2207202 de M. B.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat (ANAH) versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°s 2204077, 2207202