Legislator Jurisprudence & Législation
2204074 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2204074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision refusing a residence permit and requested an order to issue such a permit or, alternatively, a reexamination of the situation, along with payment of legal fees. The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card in October 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific requests. Regarding costs, because the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum under specific administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card in October 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific requests. Regarding costs, because the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum under specific administrative and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Impliedly used as the basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the requests (Art. 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois a compté de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 31 octobre 2023, il lui a délivré une carte de séjour temporaire.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 31 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré une carte de séjour temporaire à M. A, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à Me Moutel une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,